Développements récents et prochaines étapes
mars 2007 : à l’occasion du 50ème anniversaire du traité de Rome à Berlin, les dirigeants de l’UE ont appelé à asseoir l’Union européenne sur "des bases communes rénovées d’ici les élections au Parlement européen de 2009"
21-23 juin 2007 : Conseil européen de Bruxelles. Les 27 s’entendent sur les grandes lignes du futur traité institutionnel et décident la convocation d’une conférence intergouvernementale ayant mission de rédiger ce nouveau texte.
23 juillet 2007 : la présidence portugaise ouvre la conférence intergouvernementale (CIG) sur le nouveau traité européen
5 oct. 2007 : les experts juridiques de la CIG présentent une version du traité modificatif
18-19 oct. 2007 : les dirigeants européens ont adopté la version finale du nouveau traité européen lors du sommet informel à Lisbonne.
13-14 déc. 2007 : signature officielle du Traité réformateur par les Chefs d’Etat et de gouvernement
1er janvier 2008 : présidence slovène de l’Union
4 février 2008 : Congrès du Parlement français
1er juillet 2008 : présidence française de l’Union
1er janvier 2009 : le traité de Lisbonne doit avoir été ratifié par les 27
Etats membres. Entrée en vigueur souhaitée du traité modificatif
juin 2009 : élections au Parlement européen
Contexte A la suite du rejet du traité constitutionnel en France et aux Pays-Bas lors de référendum tenus en 2005, l’Union européenne a lancé une "période de réflexion" sur l’avenir de l’Europe censée rétablir le lien entre les citoyens et le projet européen et décider de l’avenir du traité constitutionnel. A l’occasion du 50ème anniversaire du traité de Rome à Berlin, en mars, les dirigeants de l’UE ont appelé à asseoir l’Union européenne sur "des bases communes rénovées d’ici les élections au Parlement européen de 2009". Lors du conseil européen organisé du 21 au 23 juin 2007, les dirigeants européens se sont mis d’accord sur les grandes lignes d’un nouveau traité européen à l’initiative de la chancelière allemande Angela Merkel pour remplacer le traité constitutionnel. Les chefs d’Etat et de gouvernement se sont engagés sur un mandat détaillé pour que la conférence intergouvernementale (CIG) commence les travaux le 23 juillet afin d’élaborer les détails du traité modificatif, lequel a été adopté en octobre 2007 à Lisbonne et doit être maintenant ratifié par les 27.
Intervention détaillée
Les Chefs d’Etat et de gouvernement sont réunis aujourd’hui à Lisbonne pour signer le traité modificatif adopté lors du Conseil européen informel des 18 et 19 octobre 2007. Je regrette que la stratégie sensée relancer la construction européenne consiste à contourner les problèmes en déclarant les avoir résolus. Les dirigeants européens n’ont tiré aucun enseignement du rejet du traité constitutionnel par les français et les néerlandais en 2005. Ils ont tous simplement essayé de faire passer ce Non pour un incident de parcours, de le nier, de l’effacer, comme si de rien n’était. Surtout, les dirigeants européens ont décidé une reprise en main totale, loin des peuples.
Cela s’est traduit très clairement par la méthode choisie pour élaborer le traité de Lisbonne. Tout est allé très vite, les délais d’élaboration du traité se sont déroulés entre mai 2007 et mi-octobre. Après l’échec de la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe, la “relance” de l’Union européenne à été décidé en contournant les peuples. Les Etats membres ont tout orchestré sans consulter ni informer les citoyens européens. Pour la première fois dans l’histoire des révisions des traités, la CIG n’a pas été chargée d’élaborer les modifications du nouveau traité, mais simplement de « retranscrire » les principes et règles arrêtés par les chefs d’Etat et de gouvernement réunis au Conseil européen de Bruxelles du 21 et 22 juin 2007. Donc, après l’échec de la constitution européenne, les dirigeants européens ont décidé d’abandonner l’expérience qui avait été mise en place pour l’élaboration du traité constitutionnel européen. On se rappelle que pour ce dernier une « Convention » sur l’avenir de l’Europe avait élaboré le projet de « Constitution européenne ». L’originalité de la méthode conventionnelle résidait dans sa mixité organique : les membres des parlements nationaux et européens côtoyaient les représentants des exécutifs nationaux et de la Commission européenne.
Les dirigeants européens ont préféré opté pour le retour de la méthode intergouvernementale, totalement opaque, caractérisé par des négociations à huits clos, sans représentation des institutions démocratiques que sont les parlements.
Sans surprise donc, la Conférence Intergouvernementale et le sommet de Lisbonne ont été animés, par des marchandages interétatiques au détriment de l’idée d’un intérêt général du peuple européen. Les tractations pour obtenir un siège supplémentaire au Parlement européen, un poste d’avocat général à la Cour de justice de l’UE ou encore pour se voir accorder quelques dérogations témoignent que la définition d’une grande ambition pour l’Union européenne n’est pas encore à l’ordre du jour. Je regrette évidemment le renoncement des dirigeants européens à la transparence et à la simplification.
Au-delà de la méthode choisie pour l’élaboration du traité, son contenu ne répond pas aux attentes que notre peuple a majoritairement exprimé. Le nouveau traité, dénommé « traité modificatif », se contente de modifier les traités existants : le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, qui est rebaptisé « traité sur le fonctionnement de l’Union » M. Sarkozy avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu’il ferait ratifier par la voie parlementaire un "mini-traité" ou un "traité simplifié" qui prendrait en considération les attentes des français ayant rejeté le TCE. En fait de « simplification » prétendue, le texte amoncelle les amendements apportés aux traités en vigueur avec des modifications d’articles renvoyant elles-mêmes à d’autres articles. L’ambition initiale de simplification a donc été écartée. Le nouveau traité est quasi illisible pour les non spécialistes et rend ainsi impossible tout débat citoyen. Plus précisément, comme tous les observateurs peuvent le constater, le traité de Lisbonne reprend en règle générale le contenu du traité constitutionnel. Le principal auteur du traité constitutionnel, Valéry Giscard d’Estaing, reconnaissait au lendemain du Conseil européen de juin que « ce texte est en fait, le retour d’une grande partie de la substance du traité constitutionnel » (The Daily telegraph, 27 juin 2007).
Certes le terme « Constitution » a été abandonné, de même que la référence aux symboles, comme l’hymne ou le drapeau, mais, le déficit démocratique et l’orientation libérale de toutes les politiques européennes demeurent intacts.
D’un point institutionnel, rien n’est fait pour combler de déficit démocratique de l’Union.
La Banque Centrale Européenne restera indépendante du pouvoir politique et continuera d’avoir pour seule mission de rendre crédible la zone Euro aux marchés financiers. Face à la progression continue de l’euro par rapport au dollar, nos entreprises sont exposées, notamment dans l’aéronautique à la concurrence américaine. Le risque de voir délocaliser une partie des productions en zone dollar est réel. Les pouvoirs seront toujours concentrés dans les instances non élues, comme la Commission européenne et la Cour de justice des communautés européenne.
Sur l’évolution du rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel communautaire, le traité de Lisbonne, comme le traité établissant une Constitution pour l’Europe, semble à première vue, apporter une évolution positive mais si faible. Ainsi, force est de constater que les prérogatives reconnues aux parlements nationaux sont absolument insuffisantes. Tout d’abord, rappelons que les résolutions votées dans le cadre de l’article 88-4 n’ont aucun caractère contraignant. Les résolutions parlementaires sont de simples prises de position sans pouvoir de contrainte.
A la suite de l’adoption d’une résolution, le Gouvernement n’a d’obligation que celles qu’il veut bien se donner. L’effet des résolutions dépend donc de la volonté du Gouvernement. C’est pourquoi nous regrettons aujourd’hui que les résolutions votées dans le cadre de la procédure de l’article 88-4 ne confient pas de mandat impératif au Gouvernement, comme tel est le cas au Danemark. Ensuite, concernant l’évolution relative à l’application du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité signifie que, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union n’intervient que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent l’être mieux à l’échelle de l’Union. Le protocole n°2 annexé au traité de Lisbonne ne fait pas des parlements nationaux les nouveaux garants du respect du principe de subsidiarité, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Je souligne que le contrôle du respect du principe de subsidiarité susceptible d’être exercé par les deux assemblées connaît des limites temporelles et matérielles.
L’avis motivé par lequel chaque chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union européenne un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles elle estime qu’un projet d’acte législatif européen ne respecte pas le principe de subsidiarité doit être formulé dans un délai de huit semaines à compter de la transmission de ce texte. Deux semaines supplémentaires ont été ajoutées par rapport au protocole annexé au TCE, cela reste toujours trop court. En outre, cet avis ne peut concerner que les domaines de compétences partagées entre l’Union et les Etats membres et ne doit pas porter sur le bien-fondé du texte ou le respect du principe de proportionnalité, de plus il n’est pas susceptible d’amendements. En clair, cet avis motivé que certains nous présente comme un véritable pouvoir de contrôle politique a priori n’en est pas un. Par ailleurs, des incertitudes subsistent sur la définition des critères d’appréciation de la subsidiarité.
En réalité, l’appréciation du niveau pertinent de l’action publique n’est pas un problème juridique mais politique. Dès lors que le principe de subsidiarité paraît une orientation nécessaire tant du point de vue de l’efficacité que de la démocratie, on peut se demander pourquoi son application par les institutions communautaires continue à soulever d’importantes difficultés, et n’est pas davantage présente parmi les préoccupations des Etats membres : n’est-elle pas, pourtant, dans l’intérêt bien compris de la Communauté ? Concrètement, l’insuffisante application du principe de subsidiarité résulte en grande partie du fait que les institutions communautaires, en l’absence de tout contrepoids, tendent inéluctablement à élargir constamment leur champ d’action.
De plus, le recours aux « clauses passerelles » ne confère pas un véritable pouvoir d’opposition aux parlements nationaux (article 48 TUE). Je rappellerai tout d’abord qu’une clause passerelle permet, si le Conseil européen le décide à l’unanimité et après l’approbation d’une majorité des membres du Parlement européen, d’adopter une décision autorisant le Conseil des ministres à statuer à la majorité qualifiée dans un domaine qui nécessitait jusqu’alors l’unanimité, et/ou à statuer selon la procédure législative ordinaire dans un domaine jusqu’alors soumis à une procédure législative spéciale.
Le pouvoir reconnu aux parlements nationaux de s’opposer à la mise en œuvre de la procédure de révision simplifiée, n’est qu’un pouvoir d’empêchement relatif et n’est en aucun cas un pouvoir de proposition. D’une part, l’opposition ne peut intervenir que par le biais du parlement national, c’est-à-dire par le biais d’une motion adoptée en termes identiques entre l’Assemblée et le Sénat, ce qui donne au Sénat un droit de veto, quand la majorité à l’Assemblée nationale n’est pas de la même couleur politique. Le recours à ces « clauses passerelles » exigerait, selon nous, une consultation des françaises et des français.
Le traité de Lisbonne ne change rien non plus au contenu des politiques économiques et sociales européennes.
Le nouveau traité reconduit, contrairement aux déclarations de Nicolas Sarkozy, la « concurrence libre et non faussée ». Certes, la mention ne figure plus parmi les objectifs de l’Union, mais elle est reprise dans un protocole annexé au traité qui a la même valeur juridique et reste la référence de toutes les politiques.
Et comme le TCE, le nouveau traité reprend intégralement le carcan du pacte de stabilité, en enlevant aux Etats toute marge de manœuvre pour conduire des politiques de croissance et d’investissements publics.
Sans compter que les services publics, restent soumis aux règles de la concurrence (art. 106 TFUE). Dans ce cadre, la lutte contre le changement climatique ou l’objectif de renforcer le marché de l’énergie, objectifs pointés par l’Union, ne pourront s’accomplir.
En effet, laisser la régulation du secteur de l’énergie aux mains des entreprises privés et des impératifs de marché de court terme, place de fait les pouvoirs publics en dehors de la recherche d’une réponse aux enjeux de préservation de l’environnement et d’accès de tous à un bien universel. Pour cette raison, nous demandons régulièrement qu’un bilan soit réalisé sur les conséquences de l’ouverture aux marchés imposés par les politiques menées par l’Union.
Par ailleurs, la charte des droits fondamentaux adoptée en 2000 qui faisait partie intégrante du TCE a été retirée du corps du texte. Le nouveau traité en fait seulement mention à l’article 6 TUE précisant tout de même que la Charte « a la même valeur juridique que les traités ».
Un protocole annexé au traité prévoit que la Charte n’est pas applicable à la Pologne ou au Royaume Uni, ce qui est bien regrettable. D’autre part, il est rappelé que « les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union » (art. 6-1 TUE). De plus, La version de la charte qui sera retenue est celle qui figure dans l’ex-projet de traité constitutionnel dont on sait qu’elle vide certains articles de toute substance. Concernant, la politique de sécurité et de défense commune, elle reste directement subordonnée à l’OTAN.
Ainsi, l’article 42-2 TUE, prévoit que « La politique de l’Union (…) respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats-membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ». Nous contestons cette allégeance.
D’autre part, des signes clairs sont donnés pour la course à l’armement. Ainsi, je cite l’article 42-3 TUE, « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires ». Ce type de dispositions avait alimenté la crainte d’une dérive militariste de l’Union et consolidé le NON. Nous restons donc sur nos positions puisque de ce point de vue rien n’a changé.
Voilà donc, en quelques mots, une présentation du nouveau traité, dit simplifié que le Président de la République veut voir ratifier par voie parlementaire.
Sachant qu’il est admis que l’essentiel du traité constitutionnel, qui avait été rejeté par les français en mai 2005, est maintenu par le traité de Lisbonne, comment comprendre que le Président de la république décide seul de ratifier par voie parlementaire ? Il s’agit là d’un choix inacceptable qui s’apparente à un déni de démocratie.
On ne peut pas ainsi revenir sur le choix des Français sans les consulter. Le déficit démocratique dont souffre l’Union européenne ne sera certainement pas résorbé en contournant le peuple. Aussi, je considère que tous les parlementaires attachés à la démocratie et à une Europe fondée sur l’adhésion des peuples, qu’ils soient pour ou contre ce nouveau traité, devraient exiger la tenue d’un référendum.














